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Les responsables de la signalisation routière : qui décide ?

La signalisation routière, c’est l’ensemble des règles, panneaux et signaux destinés à garantir la sécurité des usagers sur les routes. Il existe deux types de routes : les voies publiques et les voies privées.

  • Sur voirie : c’est le maire qui a le pouvoir de décision.
  • Sur voie privée : le maire a également le pouvoir de décision, sous réserve d’avoir l’accord des propriétaires.

Qui est responsable de la signalisation routière sur voie publique et voirie ?

La collectivité compétente et donc décisionnaire est essentiellement la commune, donc le maire. Il peut réglementer sur les voies publiques de sa commune sans consultation.

Par exemple, il peut :

  • Interdire librement de stationner sur des emplacements désignés.
  • Restreindre l’accès de certaines voies à certains véhicules s’il estime un risque pour la sécurité ou une gêne causée par cette circulation.
  • Limiter la circulation dans une période de temps définie.
  • Imposer des travaux s’il les juge nécessaires.
  • Agir en cas d’empiètement sur la voirie.
  • Imposer le nettoyage devant les portes.

Les obligations de la mairie en matière de signalisation routière

Le maire n’a pas que le droit de légiférer sur les voiries, il a également des obligations, il doit :

  • Entretenir les voies pour assurer la sécurité des usagers : sa responsabilité peut être engagée en cas d’accident possiblement jugé comme faute ou négligence du maire.
  • S’assurer de la bonne visibilité et de la clarté de la signalisation routière, qui doit être visible de tous, y compris des personnes en situation de handicap.
  • Faire respecter les règles de stationnement.

Un maire jugé responsable d’un accident devra verser des indemnités aux victimes et pourra éventuellement être soumis à des poursuites pénales selon la gravité de l’accident.

Le cas particulier des voies privées pour lesquelles l’accord du propriétaire est nécessaire

Sur une voie n’appartenant pas à la commune mais à un particulier ou à une entreprise, le maire ne peut pas prendre de décisions sans l’accord du propriétaire.

Cependant, si le désaccord du propriétaire être formel, l’accord peut quant à lui être seulement tacite.

Par exemple dans la décision de justice du CAA de Marseille du 24.10.05, n°04MA02081 : une voie a été goudronnée par la commune avec accord des propriétaires. La mairie a ensuite appliqué son devoir de police en interdisant le stationnement et limitant la vitesse à 30 km/h. Cette application du devoir de police a été considérée valide par les juges, considérant l’accord des propriétaires comme tacite.

L’exemple de la réglementation de la vitesse dans les communes

Comme l’explique cette Question écrite au Sénat : « Le maire peut tout d’abord prendre, sur le fondement de l’article R. 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses que celles définies par le code de la route, notamment en matière de fixation des vitesses maximales autorisées, sur les voies relevant de sa compétence en application des dispositions de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dès lors que la sécurité de la circulation routière ou l’intérêt de l’ordre public l’exige. Ces mesures sont prescrites après avis du préfet lorsqu’elles concernent des voies classées à grande circulation. Ces vitesses maximales plus restrictives prévalent en outre sur celles autorisées par le code de la route en application de l’article R. 413-1 du code de la route. Il s’agit d’une application d’une jurisprudence classique en matière de police administrative (Conseil d’Etat, 18 avril 1902, commune de Néris-les-Bains, n° 04749, publié au recueil Lebon) qui permet à une autorité de police inférieure d’édicter des mesures plus rigoureuses que celles prescrites par l’autorité de police supérieure à condition qu’elles soient justifiées par des « motifs propres à sa localité ». En matière de vitesse, le maire peut également abaisser, par arrêté motivé, sur tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique la vitesse maximale autorisée prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement, conformément à l’article L. 2213-1-1 du CGCT. Cet article, introduit par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, vise à permettre aux maires d’abaisser la vitesse maximale autorisée en agglomération, notamment de 50 km/h à 30 km/h, sur un large périmètre géographique et pour des motivations plus nombreuses. Enfin, en application des articles R. 411-3 et R. 411-4 du code de la route, et après avoir consulté les autorités gestionnaires de la voie concernée et, le cas échéant le préfet, les maires sont habilités à créer des zones de circulation particulière (zone 30, zone de rencontre) qui impliquent de nouvelles limites de vitesse réglementaires. En matière d’intersection et de priorité, l’article R. 411-7 du code de la route prévoit que les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale, telle que la signalisation dite stop mentionnée à l’article R. 415-6 du même code, sont désignées, en agglomération, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté conjoint du préfet et du maire et, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du maire. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police sur les routes concernées de décider, par arrêté motivé comme pour tout acte de police, de l’installation de la signalisation dite stop aux intersections pour indiquer l’obligation de céder le passage aux usagers venant de l’autre ou des autres routes rencontrées. »